La clause d’un bail commercial par laquelle le preneur renonce à tout recours pour les dégâts causés dans les locaux loués ( au cas d’espèce de nombreuses infiltrations d’eau ) ,du fait de la privation ou de troubles de jouissances des locaux loués , n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance prévue à l ’article 1719 du code civil.

Cass.3éme chambre civile 10/04/2025

Ainsi le bailleur ne peut pas s’affranchir de cette obligation de délivrer les lieux loués par une clause générale prévoyant que le locataire prend les lieux loués en l’état ou qu’il s’interdit tout recours contre le bailleur .

Il est cependant possible d’aménager l’obligation de délivrance mais à la condition que cet aménagement n’aboutisse pas à vider de sa substance cette obligation.