Revirement de la Cour de Cassation

Un arrêt de la Cour de Cassation, 3ème Ch. civ. Du 15 juillet 2017 avait considéré que « les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non d’origine ou non d’origine ou installés sur existant relevant de la responsabilité décennale rendent l’ouvrage de son ensemble impropre à sa destination. »

Cette prise de position de la Cour de Cassation avait surpris plus d’un spécialiste car contraire à l’art. 1792 du Code civil : la responsabilité décennale devant alors s’appliquer à une adjonction d’un élément d’équipement sur existant bien que ne constituant pas un ouvrage.

Il avait été alors évoqué la notion de « quasi-ouvrage ».

Cette jurisprudence s’est appliquée jusqu’à un arrêt de la même 3ème Ch. Civ. De la Cour de Cassation du 21 mars 2024.

En effet, cet arrêt par un revirement spectaculaire considère désormais que « si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituait pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ».

A noter que le projet de réforme du droit des contrats spéciaux prévoit d’introduire un article 1792-7 du Code civil qui disposerait que « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens de l’article 1792 les éléments d’équipement installés sur existant. »

A suivre !…