L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que les paiements dus par l’entrepreneur principal au sous-traitant doivent, sous peine de nullité du contrat de sous-traitance, être garantis par une caution solidaire fournie par un établissement qualifié, sauf délégation du maître d’ouvrage au sous-traitant.

La Cour de cassation a, par un arrêt de la 3e chambre civile du 14 septembre 2017 (n°16-18.416), rappelé que les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi de 1975, sont nulles et de nul effet.

Dans le cas d’espèce soumis à la Cour de cassation, un entrepreneur principal avait mis en place un cautionnement bancaire d’une durée de dix-sept mois pour garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant.

Un an plus tard, le sous-traitant met en demeure l’entrepreneur principal de lui régler le montant des travaux exécutés, et adresse copie de cette mise en demeure à la banque.

Cette dernière refuse de régler en soutenant qu’un mois après la souscription du cautionnement le sous-traitant en a donné mainlevée.

Cette position est rejetée par la Cour de cassation et la banque est condamnée à payer le sous-traitant, après la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal.

Deux arguments sont avancés par la Cour de cassation :

1.     –La seule exception à l’obligation de fournir caution est la délégation du maître de l’ouvrage.

Or, aucune délégation n’avait été mise en place et aucune autre caution fournie.

2.     -Les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 interdisent toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution.

La mainlevée de la caution par le sous-traitant était donc nulle et de nul effet.

ALORS SOYEZ VIGILANTS LORSQUE, SOUS TRAITANT OU ENTREPRISE GENERALE, VOUS SOUHAITEZ  SUBSTITUER UNE GARANTIE A UNE AUTRE OU PIRE ECHAPPER AUX EXIGENCES D’ORDRE PUBLIC DE LA LOI DE 1975  !….