Le pacte d’actionnaires applicable tant que certains signataires demeurent actionnaires de la société n’est pas affecté par un terme : quelles conséquences ?

Dès lors conclu pour une durée indéterminée il est résiliable à tout moment par l’un des signataires : 

Le pacte litigieux comportait pour en fixer la durée la mention « pour autant que le signataire conserve directement ou indirectement le contrôle de la société elle  même actionnaire ».

La  Cour de Cassation dans un arrêt du 20 décembre 2017 a considéré que ce pacte ne comportait aucune limitation de durée, ni aucun terme déterminé ou déterminable : cette rédaction  ne précisait pas que les engagements contenus dans le pacte seraient liés à la vie du signataire, ni qu’ils continueraient à produire ses effets jusqu’à son décès.

La perte de la qualité d’actionnaire ne constituait donc pas un terme extinctif mais une condition de l’engagement dans le temps : l’absence de certitude quant à la réalisation de cette condition (la perte de la qualité d’associé) lui conférait une durée indéterminée et dès lors il pouvait être dénoncé à tout moment (en respectant toutefois un délai de préavis raisonnable).

Il faut en conséquence pour que l’engagement soit considéré comme conclu à durée déterminée que le terme  en soit fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue dès lors qu’elle est indépendante de la volonté de l’une des parties.

Ainsi si l’engagement est conclu « pour la durée de vie du bénéficiaire ou jusqu’à son décès », il est à durée déterminée (et donc reste en vigueur jusqu’à l’arrivée du terme).

Enfin lorsque la durée du pacte est calquée sur celle de la durée de la société, le risque existe que cet engagement (même si sa durée peut être considérée comme indéterminée), soit requalifié en un engagement à durée « perpétuelle » ou « déraisonnable », ce qui reviendrait à le considérer comme étant conclu pour une durée indéterminée permettant  ainsi sa résiliation à tout moment.

CONCLUSION : il faut être attentif à la rédaction de cette clause « durée » du pacte d’actionnaires pour éviter des surprises désagréables pour l’une ou l’autre des parties à ce pacte.