La Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 AVRIL 2021, a approuvé une Cour d’Appel (PARIS 24 juin 2020) qui avait accueilli l’action du syndicat des copropriétaires tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial consenti par l’un des copropriétaires, en raison des nuisances olfactives et sonores provoquées par l’activité du locataire, ainsi que son expulsion , et dans l’attente de celle -ci à voir interdire à ce dernier l’activité exercée dans les locaux pris à bail.
Ainsi, en cas de carence du copropriétaire- bailleur, le syndicat des copropriétaires bénéficie du droit d’exercer l’action « oblique » en résiliation du bail, dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de celui-ci et que ses agissements sont contraires au règlement de copropriété causant un préjudice aux autres copropriétaires.
La Cour d’Appel, dans l’arrêt ci-dessus visé, avait à juste titre retenu que la résolution d’une assemblée générale de copropriétaires autorisant les travaux réalisés par le locataire dans les locaux loués était, en ce qu’elle aboutissait à l’acceptation des nuisances provoquées par l’activité du locataire (achat – vente de cyclomoteurs – réparations – location de véhicules) contraire aux stipulations du règlement de copropriété aux termes desquelles chaque copropriétaire doit veiller à ne rien faire qui puisse troubler la tranquillité des autres occupants.
Ce rappel ouvre la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire notamment lorsque celui-ci n’habite pas l’immeuble …