Instauré par une loi du 15 avril 2023 et entré en vigueur deux jours plus tard, le nouvel article 1253 du Code civil consacre une jurisprudence établie en vertu de laquelle « nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage » (Voir notamment : Cass. 2ème civ., 19 novembre 1986, n°84-16.).

Comme par le passé, pour que le trouble anormal du voisinage soit caractérisé quatre éléments doivent être démontrés par la personne qui se prétend lésée, à savoir (i) une relation de voisinage ; (ii) un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; (iii) un préjudice (iv) et un lien de causalité entre le fait générateur du trouble et le préjudice dont il est demandé réparation. L’existence de ces quatre éléments sera appréciée au cas par cas par le juge (ex. localisation du trouble, fréquence…).

En revanche :

La « théorie de la pré-occupation » est élargie puisque l’auteur d’un trouble peut s’exonérer dès lors que trois conditions sont réunies. Pour cela, les activités doivent (i) être antérieures à l’installation du demandeur ; (ii) être conformes aux lois et règlements en vigueur (iii) et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. Peu importe donc le type d’activité à l’origine du trouble, comme l’exigeait l’ancien article L.113-3 du Code de la construction et de l’habitation abrogé par la loi du 15 avril 2024.

Les « auteurs » des nuisances susceptibles de voir leur responsabilité engagée sur le fondement trouble anormal du voisinage sont désormais limitativement énumérés par la loi (i.e. « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs »). Sont donc apriori désormais exclus les « voisins occasionnels » tels que les constructeurs ou entrepreneur qui pourront en revanche voir leur responsabilité engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle.