Une société qui fait l’acquisition d’un progiciel dans le but d’informatiser sa production, doit collaborer avec l’éditeur.

  • Une société qui fabrique des pièces de béton acquiert un dispositif informatique en vue de gérer les aspects « fournisseurs », « commercial », « production » de son activité.

Ce dispositif comprend des licences d’exploitation d’un progiciel standard et un module « configurateur ».

  • L’installation de l’un des modules (production) a rencontré des difficultés de mise en service.
  • Dans ce cadre, l’acquéreur recherche la responsabilité de l’éditeur du logiciel, l’indemnisation de son préjudice et le remboursement de ses frais.
  • La Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 10 janvier 2018 (n°16-23790 F-D), confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 30 juin 2016), qui considère :
  1. que l’inexécution de l’obligation de délivrance par l’éditeur était due en partie à une absence d’expression claire des besoins spécifiques de la société utilisatrice ;
  2. que si la société éditrice est débitrice d’une obligation de conseil unilatéral concernant le choix de la solution informatique à mettre en œuvre, il appartient à la cliente dans le cadre de sa propre obligation de collaboration de fournir à l’éditeur les spécificités de fonctionnement de son entreprise ;
  3. alors qu’au contraire, une expertise judiciaire avait mis à jour une propension nette de la part de cette dernière de ne pas changer de processus de gestion de la production ;
  4. mais également que l’éditeur du progiciel n’était pas exempt de responsabilité pour avoir laissé en attente ce module « production » sans alerter la cliente sur les difficultés pouvant en résulter.

La Cour d’appel a pu dès lors à bon droit s’agissant de la vente d’un produit complexe, considérer que la mise au point effective n’avait pas été réalisée en raison d’une part, du manquement du vendeur à son obligation d’information et de conseil, mais d’autre part également, des manquements imputables à la société utilisatrice et en a conclu à un partage par moitié de la responsabilité contractuelle.

Le vendeur professionnel ne peut pas se retrancher derrière son ignorance pour échapper à son obligation d’information et de conseil.

En matière de contrats complexes, comme c’est le cas pour les contrats informatiques, la jurisprudence met à la charge de l’acquéreur un devoir de collaborer, de préciser l’usage auquel il destine le matériel et de participer à la recherche d’une solution permettant l’adaptation éventuelle du logiciel à ses besoins (Cass. com. 11/01/1994, n° 91 17 542).

Conclusion

Le client acquéreur d’un matériel informatique ne doit pas se désintéresser des solutions mises en place par l’éditeur :

Il doit au contraire le renseigner sur ses besoins, la spécificité de son activité et de son organisation, et vérifier au fur et à mesure de l’évolution de l’installation, sa conformité.