A propos de l’arrêt Cass.com., 2 février 2016, n°14-19.278

L’associé unique et gérant d’une EURL avait confié un mandat général de gestion à M.Y qui s’était alors permis de procéder à la cession de 100% des parts sociales de l’EURL à son profit ainsi qu’à sa sœur.

L’associé unique de l’EURL avait obtenu la nullité de la cession par un arrêt de Cour d’Appel.

La Cour devait se prononcer sur l’étendue des restitutions des dividendes perçus antérieurement, consécutives à la nullité.

Au visa des articles 549 et 550 du Code civil, la Cour de cassation pose le principe suivant :

« Attendu qu’il résulte de ces textes que si la restitution consécutive à l’annulation d’une cession de droits sociaux a lieu en valeur, cette circonstance ne fait pas obstacle à la restitution au cédant des fruits produits par les parts sociales litigieuses, à condition qu’ils aient été perçus en connaissance du vice affectant l’acte annulé par celui qui est tenu à restitution ; »

En conséquence, la nullité de la cession de parts sociales n’entraîne pas de facto la restitution des dividendes versés pendant la durée de la détention par les cessionnaires : il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher si, à la date de distribution des dividendes, le cessionnaire avait connaissance du vice affectant la validité de l’acte de cession.

La restitution des dividendes perçus n’interviendra que si la mauvaise foi du cessionnaire est démontrée.

Attention à la terminologie utilisée : la nullité (qui a des effets rétroactifs) n’est pas la résiliation (qui ne joue que pour l’avenir) !