A propos de l’arrêt Cass. 3e Civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326, Publié au bulletin

 La SCI Z, M. et Mme. Z ont confié à une société Y la construction de chalets.

Des désordres de construction étant apparus, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société Y (en liquidation judiciaire) en indemnisation mais également le gérant de la société Y à titre personnel, et ce en raison du défaut de souscription de l’assurance construction décennale.

Pour rappel, il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions, ce qui est notamment le cas « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass.com., 20 mai 2003, n° 14-15.326).

 La Cour de cassation avait adopté une conception restrictive de la faute détachable des fonctions et jugé que « le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n’était pas séparable des fonctions de dirigeant » (Cass.3e Civ., 4 janvier 2006, n°04-14.731).

A la question : le défaut de souscription de l’assurance construction obligatoire par le gérant constitue-t-il une faute séparable de ses fonctions, engageant ainsi sa responsabilité personnelle ? la Cour de Cassation a répondu par l’affirmative :

« Mais attendu qu’ayant retenu que M. X…, gérant de la société Y, qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ; »

Par cet arrêt, la Cour opère un revirement de jurisprudence : dès lors que le défaut de souscription de l’assurance construction obligatoire est pénalement répréhensible (article  L. 243-3 du Code des assurances), une telle carence constitue nécessairement une faute intentionnelle d’une particulière gravité, engageant ainsi la responsabilité personnelle du gérant.

Ce qu’il faut retenir :  les condamnations pécuniaires engendrées par une action en responsabilité  personnelle pouvant être lourdes de conséquences, les dirigeants des entreprises de construction et des sociétés de promotion immobilière se doivent d’être attentifs en la matière!