L’argument d’un copropriétaire pour refuser le paiement des charges au motif que le règlement de copropriété n’aurait pas été adapté à la suite des évolutions législatives afin de tenir compte du respect des critères légaux de répartition des charges est souvent soulevé avec récurrence.

  • Il est voué à l’échec.La Cour de Cassation juge avec constance que le copropriétaire ne peut pas invoquer une telle exception d’inexécution à ce titre, et qu’il doit payer les charges établies sur les bases qu’il considère pourtant comme erronées.

    Un important arrêt du 3 novembre 2016 (n° 15-24.793, FS-P+B, A. c/ Synd. copr. immeuble 52 boulevard Barbès) de la 3e Chambre Civile de la Cour de cassation en est une illustration supplémentaire.

    « l’ancien article 49 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant une simple faculté d’adaptation du règlement de copropriété aux textes législatifs ou réglementaires intervenues depuis son établissement et n’édictant pas de sanction en cas d’absence de saisine de l’assemblée générale sur ce point, la cour d’appel a pu en déduire que Mme X. ne pouvait invoquer le défaut d’adaptation du règlement de copropriété pour se dispenser du paiement des charges ; […] »

    Le copropriétaire ne doit donc pas lier les deux problématiques et doit former distinctement sa contestation des modalités de répartition de charges, tout en les réglant.