Par un important arrêt du 3 novembre 2016 (n° 15-24.793, FS-P+B, A. c/ Synd. copr. immeuble 52 boulevard Barbès) la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que :

  • « Mais attendu qu’ayant relevé que Mme X. n’était pas en mesure de régler ses charges de copropriété, que ses contestations comme son opposition permanente au vote des travaux de réhabilitation d’un immeuble fortement dégradé et menaçant ruine obligeaient les copropriétaires à suppléer sa carence en avançant ses charges à sa place, qu’elle multipliait abusivement les procédures afin de retarder la vente sur saisie de son logement votée en assemblée générale, que son comportement faisait obstacle au versement des subventions publiques destinées à financer les travaux indispensables à la pérennité de l’immeuble ainsi qu’au paiement des entreprises mandatées par le syndic pour exécuter les travaux votés en assemblée générale et nuisait ainsi gravement à la collectivité des copropriétaires, privée d’une importante partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; »
    Les copropriétés sont souvent mises en difficulté par l’effet d’un comportement d’un ou plusieurs copropriétaires similaires à celui décrit dans cet arrêt, et des dettes qui sont générées.

Sur le terrain des principes, la Cour de Cassation affirme la possibilité de voir sanctionner un tel comportement par l’allocation au profit du Syndicat de Copropriétaires de dommages intérêts, supplémentaires aux sommes déjà dues.

Les Syndicats de Copropriétaires en procédure avec de tels copropriétaires défaillants ont donc tout intérêt à prévoir de réclamer ces sommes supplémentaires.