Un salarié engagé en qualité d’agent commercial puis de directeur commercial est nommé quelques années plus tard directeur général puis directeur général délégué, mandataire social.
Son contrat de travail est en conséquence suspendu puisque il devient titulaire d’un mandat social et ce en application de la règle du non cumul du contrat de travail et du mandat social.
A l’issue d’un conseil d’administration et d’une assemblée générale, le directeur général est révoqué de son mandat social puis quelques minutes plus tard mis à pied à titre conservatoire. L’employeur procède à son licenciement un mois plus tard pour violation de son obligation de loyauté.
Le salarié conteste cette décision en affirmant que les faits pour lesquels il a été licencié étaient liés à l’exercice de son mandat social et non à son contrat de travail, suspendu au moment des faits.
La Cour d’appel avait donné gain de cause au salarié en affirmant que seuls les faits commis entre la révocation du mandat social du salarié, c’est-à-dire le moment où le salarié était redevenu titulaire de son contrat de travail, et le licenciement qui rompt son contrat de travail pouvaient être invoqués à l’appui de son licenciement
La Cour de Cassation ( Cass Soc. 16 mai 2018 ) est alors saisie de la question de savoir si l’obligation de loyauté subsiste au cours du mandat social suspendant le contrat de travail.
Elle considère que malgré la suspension du contrat de travail du salarié devenu mandataire social, celui-ci restait tenu, envers son employeur, d’une obligation de loyauté.
En d’autres termes, la violation de l’obligation de loyauté pouvait être retenue comme cause réelle et sérieuse du licenciement.
La Cour de Cassation censure donc la Cour d’appel qui avait jugé que le licenciement d’un salarié exerçant un mandat social de directeur général délégué ne pouvait être fondé que sur des faits commis par lui uniquement à l’occasion et au cours de l’exécution de son contrat de travail.
En réalité cet arrêt invite le salarié qui est titulaire d’un mandat social à la vigilance en rappelant que celui-ci n’est pas « intouchable » et que les infractions commises par lui , au titre de son mandat social sont susceptibles de fonder une mesure de licenciement.