Un salarié engagé en qualité d’agent commercial puis de  directeur commercial  est nommé  quelques années plus tard  directeur général puis directeur général délégué, mandataire social.

Son contrat de travail est en conséquence  suspendu puisque il devient titulaire d’un mandat social  et ce en application de la règle du non cumul du contrat de travail et du mandat social.

A l’issue d’un conseil d’administration et d’une assemblée générale, le directeur général est révoqué de son mandat social puis quelques minutes plus tard  mis à pied à titre conservatoire. L’employeur procède à son  licenciement un mois plus tard pour violation de son obligation de loyauté.

Le salarié conteste cette décision en affirmant que les faits pour lesquels il a été licencié étaient  liés à l’exercice de son mandat social et non à son contrat de travail, suspendu au moment des faits.

La Cour d’appel avait donné gain de cause au salarié en affirmant que seuls les faits commis entre la révocation du mandat social du salarié,  c’est-à-dire  le moment où le salarié était redevenu titulaire de son contrat de travail, et le licenciement qui rompt son contrat de travail pouvaient  être invoqués à l’appui de son licenciement

La Cour de Cassation ( Cass Soc. 16 mai 2018 )  est alors saisie  de la question de savoir  si l’obligation de loyauté subsiste au cours du mandat social suspendant le contrat de travail.

Elle  considère que malgré la suspension du contrat de travail du salarié  devenu mandataire social, celui-ci restait  tenu, envers son employeur, d’une obligation de loyauté.

En d’autres termes,  la violation de l’obligation de loyauté pouvait   être retenue comme cause réelle et sérieuse du licenciement.

La Cour de Cassation censure donc la Cour d’appel qui avait jugé que le licenciement d’un salarié exerçant un mandat social de  directeur général délégué ne pouvait être fondé que sur des faits commis par lui uniquement à l’occasion et au cours de l’exécution de son contrat de travail.

En réalité cet arrêt invite le salarié qui est titulaire d’un mandat social à la vigilance en rappelant que celui-ci n’est pas « intouchable » et que les  infractions  commises par lui , au titre de son mandat social sont susceptibles de fonder une mesure de  licenciement.