Revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation sur la caducité du crédit-bail suite à la résolution du contrat de vente[1]

Le 13 avril 2018 la chambre mixte de la Cour de Cassation a rendu un arrêt qui prononce la caducité, plutôt que la résiliation, du contrat de crédit-bail lorsque le contrat de  vente est résolu.

Dans cette affaire une société commande un camion et conclut ensuite un contrat de crédit-bail mobilier avec une banque qui prévoyait le versement de loyers mensuels avec une option d’achat en fin de contrat. Toutefois, la société ayant souscrit au crédit-bail s’aperçoit que les indications du poids du camion ne correspondent pas aux indications figurant sur le certificat d’immatriculation, et demande alors la résolution de la vente ainsi que celle du crédit-bail pour défaut de délivrance conforme au contrat.

Dans le cadre d’un crédit-bail la jurisprudence  antérieure  prononçait automatiquement la résiliation du contrat de crédit-bail suite à la résolution du contrat de vente et ce, sous réserve de l’application des clauses contractuelles de garantie et de renonciation prévues aux contrats.

Mais contrairement à sa jurisprudence antérieure la Cour adopte ici pour le contrat de crédit-bail mobilier la solution qu’elle applique à la location financière, selon laquelle « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et  l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraine la caducité (du ou des autres) par voie de conséquence. » [2]

Cette solution peut sembler paradoxale puisque la Cour de Cassation rappelle que le contrat de location financière et le crédit-bail sont différents, en particulier en ce que le dernier est assorti d’une promesse unilatérale d’achat (option de vente) alors que l’autre n’en comprend pas. Malgré cette distinction elle adopte la caducité du contrat de crédit-bail et non sa résiliation.

Pour la Haute juridiction c’est la solution la plus adaptée, puisque selon elle, il s’agit de la conséquence naturelle de la disparition d’un élément essentiel du contrat de crédit-bail.

La Cour ajoute une précision quant à la prise d’effet  de la caducité du crédit-bail fixée à celle de la résolution du contrat de vente. Toutes les clauses contractuelles du contrat de ce crédit –bail sont  par la même anéanties.

Dès lors, à la date d’effet de cette caducité l’utilisateur devra rendre l’objet en question à la société du crédit-bail, et celle-ci devra lui restituer les sommes perçues au titre des loyers.

Il convient cependant d’être prudent, car la Cour  opère une distinction entre les deux types de contrats et explique clairement que le contrat crédit-bail est un accessoire de la vente et non un contrat interdépendant comme l’est le contrat de location financière  lequel justifie une caducité réciproque.

Ainsi, dans une hypothèse où le crédit-bail serait résilié en premier le contrat de vente ne serait pas nécessairement caduc.

[1] Cass. Cham mixte 13 avril 2018 n°16-21.345

[2] Cass. Cham mixte 17 mai 2013 n° 11-22.768 et n°11-22.927 ; Cass. Com. 12 juillet 2017 n°15-27.703