Il n’est pas inutile de relever cet arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 14 mars 2018 qui apporte (après d’autres décisions) un éclairage intéressant en cas de crise, sur la distinction à faire entre dirigeant de droit et dirigeant de fait, et ce, à partir des circonstances propres à chaque situation.

Lorsque :

– la société est présidée par un dirigeant de droit dont les fonctions sont purement techniques,

– l’actionnaire majoritaire est l’interlocuteur principal des conseils extérieurs à la société : experts-comptables, notaires, avocats, administration fiscale, commissaire aux comptes,

– quand bien même le dirigeant de droit aurait exercé certaines des prérogatives attachées à cette fonction (recrutement du personnel – licenciement – convocation aux AG…),

compte tenu de cette situation et dans l’hypothèse d’une action en comblement de passif après dépôt de bilan, la responsabilité de cet actionnaire majoritaire peut être recherchée en conséquence de ses fautes de gestion en sa qualité de dirigeant de fait.

Cet arrêt mérite l’attention…