– Par un arrêt du 4 mai 2016 (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-26.610, FS-D, Sté Senalia Union c/ Sté Altead), la Cour de Cassation juge à nouveau que :

– même si le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté de manière tacite le décompte définitif de l’entrepreneur, par application des dispositions prévues à l’article 19.6.2 de la Norme NF P 03-001 (mise en demeure d’avoir à établir le décompte, restée sans réponse dans un délai de 15 jours …),

– il reste recevable à contester le mémoire en réclamation, au moins au titre de l’indemnisation des travaux supplémentaires qui n’auraient pas été approuvés dans les règles de l’article 1793 du Code civil.

« Qu’en statuant ainsi, alors que, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire et que les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

– Par un arrêt du 2 juin 2016 (Cass. 3e civ., 2 juin 2016, n° 15-16.673, F-D, SCI Geru c/ Sté Boituzat), la Cour de Cassation, au visa de l’article 1793 du Code civil, casse un arrêt d’appel ayant jugé dans des conditions favorables à l’entreprise que :

«  les travaux de terrassement, qui ne sont pas compris dans le marché à forfait, ne sont pas des travaux supplémentaires nécessitant l’acceptation du maître de l’ouvrage, qu’ils se sont avérés nécessaires, qu’ils ont été commandés par le maître d’œuvre, qui avait en apparence le pouvoir d’engager le maître de l’ouvrage, en acceptant un devis établi par une entreprise concurrente et qu’ils ont été exécutés par la société ».

La Cour d’appel s’était placée sur le terrain des travaux « hors marché » pour considérer qu’ils n’étaient donc pas « supplémentaires » et que les dispositions de l’article 1793 du Code civil n’avaient pas à être opposées à l’entreprise.

La Cour de Cassation quant à elle ne fait pas cette distinction et applique avec rigueur les règles de l’article 1793 du Code civil y compris sur ces travaux initialement « hors marché ».

Au surplus, alors que la Cour d’Appel avait retenu pour faire droit à la demande de l’entreprise que les travaux avaient été acceptés par le maitre d’œuvre, la Cour de Cassation estime quant à elle que cet élément ne lui est en fait d’aucun secours.

(Il est vrai que la jurisprudence écarte le mandat apparent et exige en général à ce titre la preuve d’un mandat exprès, en pratique très difficile à rapporter)

La Cour réaffirme donc l’exigence, pour que l’entreprise puisse prétendre sortir du forfait, d’une acceptation expresse, soit du maitre de l’ouvrage, soit du maitre d’œuvre, sous réserve qu’il ait été habilité à cet effet par son mandant.

En conclusion : en matière de travaux supplémentaires et/ou « hors marché »,  la rigueur afférente à la contractualisation, directement avec le maitre d’ouvrage ou son représentant dûment mandaté par écrit, s’impose encore plus.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.