La direction des affaires juridiques de Bercy attire l’attention (dans sa diffusion du 12 octobre) sur un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 19 septembre 2023 n° 21TL02394 qui rappelle le sens de décisions déjà connues

Un bureau d’études techniques membre d’un Groupement de maîtrise d’œuvre avait saisi directement le tribunal administratif pour porter sa réclamation restée sans suite.

La Cour estime que le rôle de représentation du mandataire du Groupement auprès du maître d’ouvrage est une compétence exclusive (fondement sur l’article 12.4 du CCAG-PI de 1978  – stipulation reprises à l’article 12.1 du CCAG-MOE de 2021).

Cela vaut pour les projets de décompte de paiement mais aussi pour les demandes de réclamation à transmettre même si elles ne concernent qu’un seul et unique membre du groupement.

Le bureau d’études ne pouvait donc pas agir seul et directement. Sa réclamation devait nécessairement être portée par le mandataire.

 « 10. Il résulte des stipulations combinées de l’article 1er de l’acte d’engagement et de l’article 12.42 du cahier des clauses administratives générales que la société XXX, mandataire désigné par les cotraitants pour l’exécution du marché et, dès lors, pourvue d’une compétence exclusive pour assurer les relations entre ceux-ci et le maître de l’ouvrage pour l’ensemble des questions relatives à l’exécution du contrat, était seule habilitée à saisir le pouvoir adjudicateur d’un mémoire en réclamation. »