La Cour de Cassation, dans un Arrêt de la Chambre Commerciale du 11 janvier 2017, pose le principe de la validité d’une demande d’agrément d’une cession d’actions qui mentionne un prix provisoire.

Deux conditions sont cependant exigées :

  • d’une part le prix provisoire doit être réel et sincère,
  • d’autre part son actualisation lors de la réalisation de la cession ne doit pas dépendre de la volonté des parties.

L’exigence de l’indication du « prix offert » posée par l’article L 228-24 alinéa 1 du Code de Commerce est ainsi nuancée.