A une époque où la dématérialisation est partout il était logique qu’elle frappe également l’organisation du travail.

Ainsi, sous l’effet conjugué des nouvelles technologies et l’aspiration des salariés (61 % des salariés aspirent au télétravail, mais ce n’est une réalité que pour 17 % d’entre eux), l’article 21 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 redéfinit en profondeur les modalités de la mise en place du télétravail.

Un salarié engagé en qualité d’agent commercial puis de  directeur commercial  est nommé  quelques années plus tard  directeur général puis directeur général délégué, mandataire social.

Son contrat de travail est en conséquence  suspendu puisque il devient titulaire d’un mandat social  et ce en application de la règle du non cumul du contrat de travail et du mandat social.

Revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation sur la caducité du crédit-bail suite à la résolution du contrat de vente[1]

Le 13 avril 2018 la chambre mixte de la Cour de Cassation a rendu un arrêt qui prononce la caducité, plutôt que la résiliation, du contrat de crédit-bail lorsque le contrat de  vente est résolu.

Il n’est pas inutile de relever cet arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 14 mars 2018 qui apporte (après d’autres décisions) un éclairage intéressant en cas de crise, sur la distinction à faire entre dirigeant de droit et dirigeant de fait, et ce, à partir des circonstances propres à chaque situation.

Lorsque les statuts d’une SARL prévoient qu’en cas de décès de l’un des associés l’héritier doit solliciter l’agrément des autres associés, ces derniers, dans l’hypothèse d’un refus, doivent procéder au rachat de ses parts dans un délai de trois mois à compter du refus (sous réserve d’une prolongation du délai de six mois au plus par autorisation de justice).

La Cour de cassation, par deux arrêts de la 3e chambre civile du 15 juin (n°16-19.640) et du 14 septembre 2017 (n°16-17.323), destinés à une large publication, vient de prendre une important position de principe sur l’application des articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil ; position qui n’a pas manqué de surprendre les praticiens du droit de la construction.