Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 19/05/2022, 455134

« Lorsque le titulaire du marché n’a pas produit de projet de décompte final et qu’après mise en demeure demeurée sans suite, ce décompte final a été établi d’office par le maître d’œuvre, les stipulations précédemment citées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de le priver du droit de former, dans le délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du décompte général du marché, une réclamation sur ce décompte général, quand bien même elle porterait sur un poste de rémunération ou d’indemnisation qui n’avait pas été mentionné dans le décompte final établi d’office par le maître d’œuvre. »

Les entreprises titulaires de marchés publics et confrontées à la flambée des prix et au risque de pénurie de matières premières prendront utilement connaissance des deux documents suivants émanant de l’État :

d’une part de la fiche technique de la Direction des Affaires Juridiques (« DAJ ») du Ministère de l’Economie et des Finances, mise à jour le 18 février 2022, sur la problématique générale de flambée des prix et de risque de pénurie.

Elle constitue une mise à jour d’une fiche technique émise initialement en 2020 dans le cadre des impacts de la pandémie de COVID 19.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crisesanitaire/FT-P%C3%A9nurie_mati%C3%A8res_premi%C3%A8res.pdf?v=1648902904

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 AVRIL 2021, a approuvé une Cour d’Appel (PARIS 24 juin 2020) qui avait accueilli l’action du syndicat des copropriétaires tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial consenti par l’un des copropriétaires, en raison des nuisances olfactives et sonores provoquées par l’activité du locataire, ainsi que son expulsion , et dans l’attente de celle -ci à voir interdire à ce dernier l’activité exercée dans les locaux pris à bail.

A une époque où la dématérialisation est partout il était logique qu’elle frappe également l’organisation du travail.

Ainsi, sous l’effet conjugué des nouvelles technologies et l’aspiration des salariés (61 % des salariés aspirent au télétravail, mais ce n’est une réalité que pour 17 % d’entre eux), l’article 21 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 redéfinit en profondeur les modalités de la mise en place du télétravail.

Un salarié engagé en qualité d’agent commercial puis de  directeur commercial  est nommé  quelques années plus tard  directeur général puis directeur général délégué, mandataire social.

Son contrat de travail est en conséquence  suspendu puisque il devient titulaire d’un mandat social  et ce en application de la règle du non cumul du contrat de travail et du mandat social.

Revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation sur la caducité du crédit-bail suite à la résolution du contrat de vente[1]

Le 13 avril 2018 la chambre mixte de la Cour de Cassation a rendu un arrêt qui prononce la caducité, plutôt que la résiliation, du contrat de crédit-bail lorsque le contrat de  vente est résolu.

Il n’est pas inutile de relever cet arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 14 mars 2018 qui apporte (après d’autres décisions) un éclairage intéressant en cas de crise, sur la distinction à faire entre dirigeant de droit et dirigeant de fait, et ce, à partir des circonstances propres à chaque situation.